PRATIQUE |
Appels et nouveaux procès |
Vaughan c. Canada
T-133-99
juge McGillis
10-3-00
15 p.
Requête pour faire transférer l'appel de l'ordonnance du protonotaire devant la Cour d'appel--Le protonotaire a radié la déclaration--Le greffe a refusé le dépôt de l'avis d'appel devant la Cour d'appel en se fondant sur la règle 51 des Règles de la Cour fédérale (1998) suivant laquelle l'appel de l'ordonnance du protonotaire ne peut être présenté qu'à la Section de première instance--Le demandeur a présenté une requête en vertu de la règle 51 à la Section de première instance pour en appeler de la décision du protonotaire, ainsi qu'une requête pour faire transférer l'appel à la Cour d'appel au motif que l'ordonnance du protonotaire portant radiation d'une déclaration est un «jugement définitif» au sens de l'art. 27(1) de la Loi sur la Cour fédérale qui permet un appel directement à la Cour d'appel--Examen de l'évolution historique de la fonction de protonotaire--L'art. 12(3) de la Loi sur la Cour fédérale de 1970 prévoit que les pouvoirs et les fonctions du protonotaire sont déterminés par les règles--L'art. 46(1)h) permet aux juges de prendre des règles sur la compétence des protonotaires--L'ancienne Règle 336(5) des Règles de la Cour fédérale permettait d'en appeler de l'ordonnance du protonotaire devant la Division de première instance si l'affaire était devant la Division de première instance et devant la Cour d'appel si l'affaire était devant la Cour d'appel--L'art. 46(1) de la Loi sur la Cour fédérale de 1985 permet au comité des règles d'adopter des règles et des ordonnances générales--Les Règles de la Cour fédérale (1998) sont une législation subordonnée qui ne peut prévaloir sur une disposition d'une loi fédérale--Étant donné les art. 12(3) et 46(1)h) de la Loi, les Règles établissent le cadre régissant la compétence que les protonotaires peuvent exercer--La règle 50(1)b) interdit expressément aux protonotaires d'entendre des requêtes devant la Cour d'appel--La règle 51 permet à une partie d'en appeler d'une ordonnance du protonotaire à la Section de première instance--En vertu du régime législatif actuel et dans une perspective historique, les protonotaires sont des officiers de justice dont l'assistance est nécessaire pour l'exécution des travaux de la Cour et dont les fonctions et pouvoirs sont déterminés par les Règles--En vertu des art. 12(3) et 46(1)h) de la Loi, la compétence des protonotaires est définie et circonscrite par les Règles--L'art. 46(1)h) requiert clairement que l'exercice de l'autorité et de la compétence du protonotaire se fasse «sous la surveillance de la Cour»--Conformément au mandat que lui impose la loi, la Cour a adopté les règles 50 et 51 des Règles de la Cour fédérale (1998) pour définir non seulement la compétence des protonotaires mais également la procédure de surveillance de ceux-ci--En prévoyant qu'une partie peut en appeler d'une ordonnance d'un protonotaire devant la Section de première instance, la règle 51(1) constitue la «surveillance de la Cour» requise par l'art. 46(1)h)--En établissant la règle 51(1), le comité des règles a déterminé, conformément à l'art. 46(1)b) et h), qu'il était souhaitable, dans le cadre des mesures nécessaires à l'application de la Loi sur la Cour fédérale, d'exiger que les protonotaires soient surveillés initialement par des juges de la Section de première instance--Ce premier niveau d'appel ou de surveillance ne déroge pas aux droits d'une partie d'en appeler ultérieurement à la Cour d'appel en vertu de l'art. 27(1)--Dans les circonstances, pour les fins d'un appel à la Cour d'appel en application de l'art. 27(1), une ordonnance définitive ou interlocutoire d'un protonotaire ne devient pas une ordonnance définitive ou interlocutoire de la Section de première instance avant que cette Section ne se prononce en appel, en vertu de la règle 51(1), sur cette ordonnance du protonotaire--Subsidiairement, une ordonnance définitive ou interlocutoire d'un protonotaire ne peut faire directement l'objet d'un appel devant la Cour d'appel en application de l'art. 27(1) parce qu'il ne s'agit pas d'une ordonnance définitive ou interlocutoire de la Section de première instance--Les protonotaires ne sont pas des juges et, suivant les art. 4 et 5 de la Loi sur la Cour fédérale, ils ne sont pas membres de la Section de première instance ni de la Cour d'appel--De ce fait, une ordonnance d'un protonotaire n'est pas une ordonnance définitive ou interlocutoire de la Section de première instance--L'ordonnance d'un protonotaire ne peut faire l'objet d'un appel directement à la Cour d'appel--La règle 49 permet seulement qu'une instance introduite dans une section de la Cour soit transférée dans une autre section--Le terme «instance» est utilisé dans le cadre d'actions, d'appels et de demandes, lesquels sont tous introduits par la délivrance d'un acte introductif d'instance--Le terme «requête» est défini comme un document par lequel une personne demande à la Cour de se prévaloir des règles ou de les faire appliquer--Une requête n'est pas une instance mais une demande faite à la Cour dans le cadre d'une instance--En vertu de la règle 51(1) l'ordonnance d'un protonotaire ne peut être portée en appel que par voie de requête devant un juge de la Section de première instance--Comme cette requête n'est pas une instance, le juge de la Section de première instance n'a aucune compétence pour la transférer à la Cour d'appel--Requête rejetée--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 4, 5, 27(1)a)--Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), ch. 10, art. 12(3), 46(1)b), h)--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 49, 50, 51--Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 336.