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Hermes numismatique et arts anciens, Inc. c. M.R.N. ( Douanes et accise )

T-954-99

protonotaire Morneau

27-10-99

8 pp.

Requête en radiation de la déclaration de la demanderesse au motif que la Cour n'a pas juridiction pour entendre ladite action en raison du fait que la déclaration ne respecte pas la Loi sur les douanes-En 1990, la demanderesse a importé au Canada une série de mosaïques-En juillet 1998, le défendeur a procédé à la saisie de ces mosaïques-La demanderesse n'a pas transmis au défendeur l'avis écrit propre à enclencher auprès du ministre responsable le processus de révision prévu à l'art. 129 de la Loi-L'action de la demanderesse visait en premier lieu une reconnaissance de l'illégalité de la saisie en raison du fait que celle-ci aurait été effectuée, contrairement aux dispositions de l'art. 113 de la Loi, plus de six ans après l'infraction-La Loi envisage un seul mode de contestation ou de révision de toute saisie-confiscation, soit l'avis au ministre dans les trente jours de l'infraction-Une telle conclusion s'accorde avec le but et le libellé de la clause privative à l'art. 123 de la Loi-L'exclusivité du code contenu à la Loi a été reconnue par la jurisprudence-Requête accueillie-Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 113, 123, 129 (mod. par L.C. 1993, ch. 25, art. 82).

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