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PRATIQUE

Actes de procédure

Requête en radiation

Dixon c. Canada

T-2311-97

juge Gibson

22-12-99

9 p.

Requête en radiation de la déclaration des demandeurs pour abus de procédure ou défaut de cause d'action valable--Action fondée sur les pertes subies par Highwood Distillers Ltd. (Highwood) par suite d'enquêtes entreprises par les défendeurs (la Reine, le MRN, la GRC) sur des ventes illicites supposées de spiritueux--Il s'en est suivi une dévalorisation des actions de Highwood, et des pertes pour les demandeurs actionnaires--L'action en dommages-intérêts de Highwood contre les mêmes défendeurs a été réglée à l'amiable en novembre 1996--Requête accueillie--La jurisprudence Foss v. Harbottle (1843), 67 E.R. 189 (Ch.), pose que les actionnaires, pris individuellement, ne tirent aucune cause d'action des torts causés à la compagnie, et toute action à cet égard doit être intentée soit par la compagnie elle-même soit par voie d'action oblique (Hercules Managements Ltd. c. Ernst & Young, [1997] 2 R.C.S. 165)--La règle dégagée par Foss v. Harbottle s'applique aux cas où, comme en l'espèce, le défendeur est l'État fédéral (Antrim Yards Ltd. c. Canada, [1991] 3 C.F. 459 (1re inst.))--À la lumière des faits tels qu'ils sont articulés dans leur déclaration, il est manifeste que les demandeurs ne pourraient avoir gain de cause--Au surplus, l'action en instance constitue un abus de procédure si on applique par analogie le raisonnement tenu dans Burt v. McLaughlan (1992), 11 C.P.C. (3d) 92 (B.R. Alb.)--Dans Burt v. McLaughlan, après que l'action intentée par le liquidateur contre la Couronne à la suite de la faillite de la Canadian Commercial Bank eut été réglée à l'amiable, les actionnaires ont intenté leur propre action en indemnisation de pertes tenant à la dévalorisation de leurs parts--Jugé que les droits des actionnaires intimés étaient les mêmes que ceux de la banque, qu'ils devaient s'exercer par l'intermédiaire du liquidateur, et que ce serait un abus de procédure que de permettre aux actionnaires de poursuivre des chefs de demande déjà réglés.

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