CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Sandhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
A-110-98
juge Décary, J.C.A.
1-6-00
3 p.
Appel d'une décision de la Section de première instance ((1998), 149 F.T.R. 83) dans laquelle le juge Dubé aurait répondu par la négative à la question certifiée--Le juge a eu raison de conclure que l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants vise l'étape du refoulement, donc une étape du processus qui est ultérieure à l'étape de la détermination du statut de réfugié par la section du statut de réfugié--S'appuyant sur l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, le procureur de l'appelant a voulu soulever, dans sa plaidoirie orale, des arguments qui n'apparaissaient pas dans son mémoire des faits et du droit et qui ne concernaient pas la question certifiée--L'arrêt Baker a sans doute élargi la portée de l'appel lorsqu'il y a question certifiée, mais pas au point d'écarter les règles élémentaires de la plaidoirie en appel qui veulent qu'un avocat ne peut soulever à l'audience des arguments qu'il n'avait pas soulevés dans son mémoire des faits et du droit--Appel rejeté.