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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Luo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2489-99

juge Tremblay-Lamer

23-3-00

10 p.

Contrôle judiciaire d'un refus d'accorder une demande de résidence permanente--Le demandeur a présenté sa demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs compétents indépendants à titre d'ingénieur mécanicien--Le demandeur a obtenu un baccalauréat en génie et a travaillé comme ingénieur auprès de la Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company Ltd. (GAMECO)--Après avoir comparé la description que donne la CNP de la profession d'ingénieur mécanicien et les fonctions du poste qu'occupe le demandeur, examiné la lettre du Conseil canadien des ingénieurs professionnes et appris que le demandeur n'avait aucune expérience en recherche ou conception, l'agent des visas n'a accordé au demandeur aucun point pour le facteur de l'expérience parce que les fonctions de son poste et son expérience ne satisfaisaient pas aux conditions d'accès à la profession d'ingénieur mécanicien énoncées dans la Classification nationale des professions (la CNP)--En vertu de l'art. 11(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, un visa ne peut être délivré à un immigrant qui n'obtient pas au moins un point d'appréciation pour le facteur de l'expérience--Demande accueillie--Compte tenu de ses notes, l'agent des visas n'a pas insisté pour que toutes les fonctions aient été exécutées--Il a fondé sa décision non seulement sur l'absence d'expérience du demandeur en conception et en recherche, mais également sur le fait que le demandeur n'avait pas exécuté un nombre substantiel des fonctions principales d'un ingénieur mécanicien--Il était fondé à accorder plus d'importance à certaines fonctions--La décision n'est pas déraisonnable sur ce point--Quant au facteur de la personnalité, l'agent des visas a tenu compte du fait que le demandeur n'était jamais venu au Canada, que sa connaissance du Canada était limitée et que sa flexibilité professionnelle limitée traduisait un manque d'ingéniosité, d'esprit d'initiative et de motivation--On ne saurait reprocher au demandeur de n'être jamais venu au Canada: Milovanova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 174 F.T.R. 109 (C.F. 1re inst.)--L'agent des visas a accordé une très grande importance au fait que le demandeur n'était jamais venu au Canada--Comme il ne s'agissait pas d'une considération pertinente dans l'appréciation de la personnalité du demandeur en ce qui concerne la réussite de son installation au Canada et qu'il manquait seulement quelques points au demandeur, cela constitue une erreur suffisante pour justifier un contrôle judiciaire--Le demandeur prétend que l'agent des visas a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que l'épouse du demandeur travaillait comme secrétaire dans l'appréciation de la personnalité du demandeur--La personnalité est fondée sur la «faculté d'adaptation du requérant, sa motivation [. . .] [et] son ingéniosité» et non pas sur l'employabilité de son épouse.

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