CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Asfaw c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-5552-99
juge Hugessen
18-7-00
4 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié refusant au demandeur le statut de réfugié--Le demandeur soutient que la Commission a commis des erreurs de fait et de droit en refusant de reconnaître au demandeur le statut de réfugié sur place et en joignant la demande du demandeur à celle d'un autre reven- dicateur--Pour ce qui est de la question concernant le statut de réfugié sur place, la Commission a jugé que la participation du demandeur à une manifestation devant l'ambassade de l'Éthiopie à Ottawa était opportuniste--La Commission était fondée à déduire de l'ensemble des circonstances que le demandeur avait effectivement créé cette occasion et cette possibilité pour appuyer sa demande de statut de réfugié--Le demandeur du statut de réfugié doit démontrer, tant sur une base objective que subjective, que sa crainte de persécution est fondée--L'examen par la Commission du mobile pour lequel le demandeur avait participé à des manifestations comme celle-ci pour déterminer si celui-ci éprouve une véritable crainte subjective d'être persécuté est un aspect qui n'est pas dépourvu de pertinence--La décision qu'a prise la Commission sur ce point était compatible avec les éléments de preuve--La question de la jonction des demandes de statut de réfugié est laissée à la discrétion de la Commission elle-même selon les règles de la SSR--Le critère est celui de savoir si la jonction a causé une injustice grave à une des parties dont les demandes ont été jointes--Aucune injustice n'a été causée aux deux demandeurs--Les demandeurs étaient tous deux des jeunes gens qui avaient fréquenté la même école dans la même ville en Éthiopie--Ils ont quitté ce pays ensemble et sont arrivés ensemble ici--Leurs histoires sont très semblables, superficiellement au moins--Aucun élément n'indique que la jonction des demandes ait causé une injustice au demandeur--Demande rejetée--Règles de la section du statut de réfugié, DORS/93-45.