CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Pratique en matière d'immigration |
Russell c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-800-99
juge Reed
10-12-99
9 p.
Requête pour dépens--Demandeur détenu par le défendeur en vertu d'un mandat d'arrestation--Défaut du demandeur de comparaître, le 20 janvier 1999, à son entrevue de renvoi du Canada--Le 2 février 1999, l'arbitre a conclu que le demandeur ne se présenterait pas pour son renvoi si on le libérait et a maintenu le demandeur en détention--À cette époque, le requérant faisait l'objet d'une ordonnance de probation l'obligeant à se présenter périodiquement à son agent de probation--Le 9 février 1999, nouvelle décision de maintenir le demandeur en détention en vue de son renvoi--Le demandeur a déposé une demande d'autorisation pour le contrôle judiciaire des décisions de le maintenir en détention rendues les 2 et 9 février 1999--L'exécution de la mesure d'expulsion était fixée au 25 février 1999--Le demandeur a sollicité et obtenu de la Cour une ordonnance de sursis à son expulsion--Le demandeur a été libéré--Les parties conviennent que la demande de contrôle judiciaire était devenue sans objet--La seule question à régler est la réclamation du demandeur pour les dépens--L'argument voulant que l'arbitre, l'avocat du défendeur, et les fonctionnaires chargés de l'application de la loi, ont tout simplement fait des erreurs et n'ont pas agi de façon désinvolte n'est pas crédible--Leurs actions constituent de la grossière négligence--On ne peut mettre de côté les décisions de la Section de première instance dans Cuskic c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997) 130 F.T.R. 232 et Clarke c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 147 F.T.R. 259 (déclarant illégal d'émettre une convocation aux fins de renvoi à un individu qui fait l'objet d'une ordonnance de probation l'obligeant à se présenter périodiquement à son agent de probation) jusqu'à ce qu'elles soient confirmées par la Cour d'appel fédérale--Les responsables de la mise en oeuvre et l'arbitre n'ont pas tenu compte de la loi--Devant l'arbitre, l'avocat du défendeur a donné une interprétation clairement erronée du droit--Ces circonstances établissent l'existence de raisons spéciales--Tous les frais engagés sont une conséquence de la décision du 2 février 1999 et ils se situent dans le cadre de la présente affaire--Ordonnance quant aux dépens en conformité avec les présents motifs.