CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Nunez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-1172-00
juge Pelletier
28-4-00
9 p.
Demande d'autorisation et demande de contrôle judiciaire contre le rejet par la section du statut de réfugié de la revendication de ce statut--La section du statut a entendu cette revendication les 2-3-98 et 20-5-98--Sa décision est datée du 16-11-98, et l'avis de décision, du 2-12-98--Selon leur affidavit, les demandeurs ont déménagé en juin ou juillet 1998 et ont notifié leur nouvelle adresse à leur avocat--Celui-ci aurait noté la mauvaise adresse--Les demandeurs ne furent informés de la décision défavorable qu'en septembre 1999, du fait qu'elle avait été probablement notifiée à la mauvaise adresse que la section du statut tenait de leur avocat, et que celui-ci, qui avait reçu notification en bonne et due forme de cette décision, devait probablement présumer que le demandeur et sa famille avaient décidé de n'en rien faire--Ils ont consulté divers conseillers mais n'ont rien fait jusqu'au 6-3-00, après avoir reçu l'ordre de se présenter pour être expulsés--Les demandeurs défendent leur défaut d'intenter le recours en contrôle judiciaire en accusant leur ancien avocat de faute professionnelle grave--Recours rejeté--La Cour n'est pas disposée à admettre une accusation de faute professionnelle grave contre un avocat sans une explication par celui-ci des agissements en question ou sans la preuve que l'affaire a été soumise à l'ordre des avocats pour enquête--La Cour reconnaît par là qu'il est facile de faire des allégations de faute professionnelle et que, une fois jugées fondées, celles-ci aboutissent généralement au redressement demandé--La preuve administrée à l'appui d'une allégation de ce genre doit être à la mesure de la gravité des conséquences pour tous les intéressés.