CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Partowmoghadam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-1153-99
juge Lemieux
11-5-00
13 p.
Demande de contrôle judiciaire du refus de la section du statut de réfugié (SSR) de reconnaître le statut de réfugié au demandeur, citoyen de l'Iran--Il allègue avoir une crainte bien fondée de persécution en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social particulier et pour des motifs reliés à la religion--La SSR a jugé que le demandeur n'était pas crédible et digne de foi--Demande accueillie--La SSR a tiré des conclusions négatives du fait que le demandeur ne semblait pas pouvoir donner des dates précises pour certains événements--Cependant, le demandeur utilisait le calendrier persan pour se rappeler certains événements, mais l'interprète traduisait sans table de conversion en se reportant, approximativement, au calendrier grégorien--Il n'était donc pas raisonnable pour la SSR de conclure à cet égard à des contradictions et des invraisemblances--La SSR ne pouvait écarter l'ensemble du témoignage du demandeur sur la seule base de la non-connaissance par lui des noms de certains chefs spirituels alors que le demandeur avait expliqué qu'il ne pratiquait guère et ne s'intéressait pas aux événements touchant sa religion (voir Owusu-Ansah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 8 Imm. L.R. (2d) 106 (C.A.F.))--La SSR devait, d'une façon claire et précise, écarter le témoignage du demandeur sur ce point; or sa conclusion est équivoque et ne rencontre pas les exigences établies dans l'arrêt Mahathmasseelan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 137 N.R. 1 (C.A.F.)--La conclusion de la SSR sur le soutien monétaire du demandeur à une organisation dissidente kurde est déraisonnable au motif que les inférences tirées par la SSR ne sont pas fondées sur la preuve et sont de nature spéculative.