Romkey c. Canada
A-405-97 / A-406-97
juge Stone, J.C.A.
24-12-99
14 p.
Appels à l'encontre de jugements rendus par la Cour canadienne de l'impôt selon lesquels le montant des dividendes déclarés et versés en 1988, 1989 et 1990 par Brimar Developments Ltd. (la société) doit être compris dans les revenus respectifs des appelants en ce qui concerne les années d'imposition 1988, 1989 et 1990 aux termes de l'art. 74.1 de la Loi-Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a conclu que les appelants s'étaient départis de leur droit de recevoir des dividendes, qu'ils avaient indirectement transféré des biens, soit des actions, au moyen d'une fiducie établie en faveur de leurs enfants et que le revenu des dividendes provenant de ces actions est réputé être le revenu des appelants-Appel rejeté-La première question en litige consiste à savoir si le raisonnement adopté dans l'arrêt La Reine c. Kieboom, [1992] 3 C.F. 488 (C.A.), permet de trancher le litige quant à savoir si les dividendes versés aux fiducies sont imposables entre les mains des appelants au sens de l'art. 74.1(2)-Trois critères doivent être respectés pour déclencher l'application de l'art. 74.1(2): un transfert (soit direct ou indirect) à un enfant de moins de 18 ans; un bien transféré; un revenu ou une perte découlant du bien transféré ou du bien y substitué-En faisant en sorte que des actions de catégorie «B» soient émises aux fiducies, les appelants se sont effectivement départis de leur droit de recevoir une plus grande part des dividendes futurs déclarés et versés par la société-Deuxièmement, les appelants ne peuvent plaider que seuls les dividendes qui ont été versés en 1989 et en 1990 relativement aux actions de catégorie «B» détenues par les fiducies devraient leur être attribuables, mais non les dividendes de 1988, étant donné que le transfert de bien n'a eu lieu qu'au moment oú le prix de souscription a été acquitté en 1989-Cela ne permet pas aux appelants de se soustraire aux dispositions générales de l'art. 74.1(2) en ce qui concerne les dividendes de 1988-En faisant en sorte que les actions de catégorie «B» soient émises aux fiducies en 1987, les appelants avaient déjà effectué le transfert de bien à leurs enfants respectifs, c'est-à-dire qu'ils s'étaient départis de leur droit de recevoir une partie des dividendes futurs-Le fait que les appelants aient pu ne pas payer le prix de souscription des actions de catégorie «B» détenues par les fiducies avant la date de versement des dividendes en 1988 ne change rien à l'application de ce paragraphe-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 74.1(2) (édicté par L.C. 1986, ch. 6, art. 38(1); ch. 55, art. 17(1)).