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DOUANES ET ACCISE

Loi sur les douanes

Contrôle judiciaire d’une décision rendue par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en application de l’art. 133 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1—Le ministre a imposé une pénalité de 85 560 $ pour défaut de déclarer immédiatement un navire importé des É.-U. en contravention à l’art. 12—Pendant la procédure intentée en vertu de l’art. 133, l’arbitre n’a pas communiqué au demandeur la correspondance échangée avec le préposé saisissant et les observations de ce dernier—Selon l’affaire ACL Canada Inc. c. M.R.N, [1993] A.C.F. no 1048 (1re inst.) (QL), le processus d’arbitrage entamé en application de l’art. 133 donne ouverture à l’obligation d’agir équitablement—Il ressort de l’équité procédurale que les rapports originaux des préposés saisissants et leurs commentaires ultérieurs doivent être communiqués au demandeur et que ce dernier doit avoir l’occasion d’y donner suite—Demande accueillie.

Leasak c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) (T-2251-04, 2006 CF 1397, juge Russell, ordonnance en date du 17-11-06, 23 p.)

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