CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION
Exclusion et renvoi
Renvoi de réfugiés
Contrôle judiciaire d’un examen des risques avant renvoi (ERAR) défavorable—L’art. 113 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, précise que seuls de nouveaux éléments de preuve peuvent être pris en considération dans le cadre d’une demande de protection—L’art. 161(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, oblige le demandeur à expliquer pourquoi les éléments de preuve produits sont admissibles à titre de nouveaux éléments de preuve—L’agent d’ERAR a commis une erreur lorsqu’il n’a pas tenu compte des explications du demandeur—Il ne convenait pas d’appliquer une interprétation excessivement rigoureuse de l’art. 113a) à la lumière des répercussions graves découlant d’une décision défavorable—Les conclusions de l’agent quant à la crédibilité étaient manifestement déraisonnables—Demande accueillie.
Komahe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-7565-05, 2006 CF 1521, juge Beaudry, jugement en date du 19-12-06, 18 p.)