PRATIQUE
Parties
Rejet de la requête visant à obtenir des directives concernant la désignation des intimés dans le cadre d'un appel intenté en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6—Appel au sujet de l'offre de règlement faite par l'administrateur de la Caisse d'indemnisation des dommages dûs à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires—La règle 338 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, régit les personnes qui sont désignées à titre d'intimées—L'administrateur prétend qu'il a été désigné à tort à ce titre—Il incombe à l'appelant d'identifier correctement les intimés—Si la décision de désigner l'administrateur à titre d'intimé est erronée, la Couronne peut ne pas avoir de recours; cependant, la Couronne n'est pas tenue, à cette étape, d'établir qu'elle a désigné le bon intimé et la Cour n'a pas à confirmer la position de la Couronne—Il incombe à l'administrateur de démontrer qu'il a fait l'objet d'une jonction erronée—L'administrateur est censément indépendant de la Couronne lorsqu'il s'acquitte de ses fonctions en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime—On peut soutenir qu'il a des intérêts opposés à ceux de la Couronne lorsqu'il fait fonction de gardien de la Caisse—Il n'a pas fait l'objet d'une fausse constitution à titre d'intimé.
Canada c. Administrateur de la Caisse d'indemnisation des dommages dûs à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (T‑875‑06, 2007 CF 548, protonotaire Lafrenière, ordonnance en date du 23‑5‑07, 7 p.)