Techniquip Ltd. c. Assoc. olympique canadienne
A-266-98
juge Desjardins, J.C.A.
10-11-99
9 p.
Appel d'une décision de la Section de première instance [(1998), 80 C.P.R. (3d) 225] infirmant la décision de la Commission des oppositions des marques de commerce-La Commission a refusé la demande de marque de commerce no 612,272 de l'intimée pour la représentation d'un homme au motif qu'elle ressemblait à la famille de marques officielles de l'appelante, famille comprenant ses 29 marques officielles et les 13 marques officielles du «Comité organisateur des jeux olympiques de 1976/Organizing Committee of the 1976 Olympic Games»-En appel, le juge a appliqué le critère élaboré dans l'affaire La Reine c. Kruger (1978), 44 C.P.R. (2d) 135-Le juge de première instance a reconnu que le critère à appliquer selon l'art. 9(1)n)(iii) de la Loi était celui de la ressemblance entre la marque interdite et la marque adoptée-Il a rejeté le critère de la «comparaison directe» et adopté celui de la ressemblance et du souvenir imparfait-Le juge de première instance a fait une analyse exacte-Il s'agissait d'une «marque officielle», prévue à l'art. 9(1)n)(iii) de la Loi-L'appelante s'est opposée à l'enregistrement en invoquant une famille de marques-La notion de famille de marques a été élaborée dans le contexte d'instances fondées sur l'art. 6 de la Loi-L'intimée était en droit d'opposer une preuve qu'il n'existait pas de famille de marques que pourrait invoquer l'appelante-Il était loisible à l'intimée de présenter une preuve concernant l'état du registre et l'état du marché en vue d'établir que ces bonshommes-allumettes étaient communs à de nombreuses marques et que, par conséquent, une fois qu'une marque est devenue commune, on ne saurait avoir une famille de marques-Le juge de première instance a appliqué correctement le critère élaboré par la jurisprudence à l'égard de l'art. 9(1)n)(iii) de la Loi-Il était également justifié d'accepter les deux affidavits produits par l'intimée et de statuer comme il l'a fait-Appel rejeté-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6, 9(1)n)(iii).