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PEUPLES AUTOCHTONES

Contrôle judiciaire du référendum organisé pour ratifier un accord de règlement intervenu entre les Premières nations et le gouvernement du Canada—Les ratifications devaient avoir lieu conformément au Règlement sur les référendums des Indiens, C.R.C., ch. 957—Les demandeurs contestaient la validité du référendum—Le recours prévu à l'art. 22 du Règlement (plainte au ministre) ne constituait pas un recours subsidiaire adéquat en l'espèce—Le contrôle judiciaire constitue une opposition plus directe et claire au référendum—Les demandeurs n'ont pas établi qu'il y avait lieu de conclure qu'il existait un risque sérieux que le référendum ne reflète pas la volonté des électeurs ou que des électeurs éventuels ont effectivement été privés du droit de vote—Demande rejetée.

Première nation de Key c. Première nation de Key (T‑892‑06, 2007 CF 581, juge Phelan, jugement en date du 1‑6‑07, 18 p.)

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