Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

IMPÔT SUR LE REVENU

SOCIÉTÉS

Appel de la décision de la Cour canadienne de l’impôt accueillant l’appel à l’encontre d’une nouvelle cotisation de l’impôt sur le capital pour les années 2001, 2002 et 2003—En 2001, l’intimée, une institution financière, a émis des actions de catégorie C en contrepartie de 1 170 000 000 $—Les actions étant rachetables, elles étaient considérées comme un passif pour les besoins des états financiers—Les déclarations de revenus qui ont été produites reposaient sur l’hypothèse que le capital-actions ne comprenait aucun montant au titre de ces actions—Les nouvelles cotisations reposaient sur l’hypothèse que la somme de 1 170 000 000 $ aurait dû être comprise dans le capital-actions—La Cour canadienne de l’impôt a déclaré que le fondement de l’imposition est le traitement comptable prévu aux états financiers—Interprétation de l’art. 181(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1—Examen du contexte de la disposition—L’art. 181(3)b)(ii) démontre que le législateur avait l’intention de se servir de normes externes relativement à l’impôt des grandes sociétés—Appel rejeté.

Canada (Procureur général) c. Ford Credit Canada Ltd. (A-410-06, 2007 CAF 225, juge Ryer, J.C.A., jugement en date du 11-6-07, 16 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.