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COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

Requête en radiation de la déclaration—La cargaison du demandeur a été chargée à Toronto, puis endommagée en Belgique en cours de route vers le Ghana—Le critère servant à confirmer la compétence de la Cour dans l’arrêt ITO—International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics et al., [1986] 1 R.C.S. 752 (ITO) a été élaboré pour marquer une distinction entre les pouvoirs fédéraux et provinciaux—Ce critère n’est pas utile lorsque le défendeur soutient que le Canada ne devrait pas avoir compétence à l’égard d’une réclamation en responsabilité civile délictuelle qu’il serait préférable d’entendre en Belgique—Les facteurs qui ont convaincu la Cour dans ITO ne traitaient pas de la compétence du Canada au regard de la compétence du pays étranger—ITO portait sur la question de savoir si l’affaire relevait du droit « maritime  », qui est de compétence fédérale et donc assujetti à la compétence de la Cour fédérale—Le transfert du conteneur lorsqu’il était en transit entre le Canada et le Ghana était « entièrement lié  » aux affaires maritimes et au Canada—Il n’était pas clair et évident que la Cour n’avait pas compétence à l’égard de la déclaration—Requête rejetée.

Addo c. OT Africa Line (T-1849-05, 2006 CF 1099, juge Teitelbaum, ordonnance en date du 15-9-06, 20 p.)

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