JUGES ET TRIBUNAUX
Requête pour que le juge se retire et n'entende pas la demande du procureur général (présentée en application de l'art. 38.04 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5) en vue de la protection de renseignements se trouvant dans les documents qui doivent être divulgués à l'intimé—La requête a été soumise après le dépôt, par l'intimé, d'un avis de question constitutionnelle quant à la validité de l'art. 38.11(2) de la Loi sur la preuve au Canada (présentation d'arguments en l'absence d'autres parties)—La requête reposait sur le rôle que le juge a joué dans l'élaboration de la Loi antiterroriste, L.C. 2001, ch. 41 (qui a modifié l'art. 38.11(2) de la Loi sur la preuve au Canada)—Examen des principes applicables en matière de récusation—Le rôle du juge dans l'élaboration de la Loi antiterroriste a été précisé—Aucune crainte raisonnable de partialité—Néanmoins, la demande présentée en application de l'art. 38 et la question constitutionnelle ont été scindées.
Canada (Procureur général) c. Khawaja (DES‑2‑06, 2007 CF 533, juge Mosley, jugement en date du 18‑5‑07, 24 p.)