DROIT CONSTITUTIONNEL
Charte des droits
Liberté de circulation et d’établissement
Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle le mari demandeur, résident permanent du Canada purgeant une peine d’emprisonnement aux États-Unis, a été déclaré inadmissible au transfèrement vers le Canada—Les demandeurs sollicitent un jugement déclarant contraires à l’art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés les dispositions de la Loi sur le transfèrement international des délinquants (LTID) qui limitent l’application de celle‑ci aux citoyens canadiens—L’art. 2 de la LTID est conforme à l’art. 6 de la Charte (droit des résidents permanents de se déplacer dans tout le pays, ainsi que d’établir leur résidence et de gagner leur vie dans toute province)—Par conséquent, il ne peut contrevenir à l’art. 15 de la Charte—En tout état de cause, la LTID ne contrevient pas à l’art. 15, mais si tel était le cas, la limitation serait légitimée par l’article premier de la Charte—Demande rejetée—Loi sur le transfèrement international des délinquants, L.C. 2004, ch. 21—Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.‑U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 1, 6, 15.
Catenacci c. Canada (Procureur général) (T‑822‑05, 2006 CF 539, juge Phelan, jugement en date du 28-4-06, 39 p.)