PRATIQUE
Communications privilégiées
Demande d'ordonnance présentée en application de l'art. 289.1 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E‑15—L'intimé, un avocat, refusait de divulguer des documents et des renseignements au motif qu'il contreviendrait au code de déontologie du Barreau—L'art. 293(1) définit l'expression « privilège des communications entre client et avocat »—Les renseignements et les documents n'étaient manifestement pas visés par le privilège des communications entre client et avocat—La Law Society of British Columbia sollicitait des directives obligeant le ministre à désigner le contribuable à titre d'intimé dans le cadre de la requête en application de la règle 303 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, et exigeant que les documents soient scellés et présentés à la Cour—Le Professional Conduct Handbook de la Law Society of British Columbia ne trouve pas application puisqu'il oblige seulement l'avocat à se prévaloir du privilège des communications entre client et avocat lorsque le document [traduction] « est ou peut être privilégié »—L'arrêt M.R.N. c. Norris, [2002] F.C.J. No. 1837 (QL) précise expressément que la règle 303 est inapplicable; la procédure de demande sommaire énoncée dans la Loi sur la taxe d'accise prévoit que la signification ne vise que la partie à qui des renseignements ont été demandés.
M.R.N. c. Cornfield (T‑2034‑06, 2007 CF 436, juge Snider, ordonnance en date du 25‑4‑07, 16 p.)