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PÉNITENCIERS

Contrôle judiciaire de la condamnation du détenu, par le président indépendant, pour possession d’un object non autorisé—L’art. 41 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (LSCMLC) oblige l’agent qui croit qu’un détenu commet une infraction disciplinaire à prendre toutes les mesures utiles afin de régler la question de façon informelle—Le président a déclaré qu’il n’avait aucun rôle à jouer dans le processus de règlement informel qui doit être entrepris avant qu’une accusation soit portée—Demande accueillie—L’arrêt Laplante c. Canada (Procureur général), [2003] 4 C.F. 1118 (C.A.) a été appliqué—Le président a commis une erreur de droit lorsqu’il a interprété l’art. 41—Bien que le président ne fût pas tenu de prendre de mesures pour régler la question de façon informelle, il était tenu de se pencher sur la question de savoir si les droits conférés par l’art. 41 avaient été respectés—Demande accueillie.

Robinson c. Canada (Procureur général) (T-1613-05, 2006 CF 1064, juge Noël, jugement en date du 7-9-06, 20 p.)

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