PÉNITENCIERS
Contrôle judiciaire de la décision du sous-commissaire principal accueillant le grief au troisième palier que le demandeur a présenté pour contester la cote de sécurité maximale plutôt que moyenne qui lui a été assignée, mais n’ordonnant pas le réexamen du classement ni l’assignation d’une cote de sécurité moyenne au demandeur—Le défaut de fournir au demandeur un sommaire raisonnablement détaillé des renseignements supplémentaires recueillis pour les besoins de l’examen du grief au troisième palier ne porte pas atteinte aux droits garantis à l’art. 27 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20—L’art. 30, et non l’art. 27, s’applique dans le cas de griefs portant sur l’assignation de cotes de sécurité aux détenus—Ni l’une ni l’autre de ces dispositions ne confèrent aux délinquants le droit d’obtenir des renseignements avant la détermination du niveau de sécurité—Malgré les observations faites par le demandeur, des mesures correctives ont été prises : le directeur du pénitencier doit veiller à ce que les décisions rendues à l’avenir à la suite des réexamens du classement du niveau de sécurité soient motivées en détail afin que le détenu soit au courant des renseignements qui ont été pris en compte—Demande rejetée.
Leblanc c. Canada (Procureur général) (T-653-06, 2006 CF 1337, juge Beaudry, jugement en date du 7-11-06, 22 p.)