CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION
Statut au Canada
Résidents permanents
Contrôle judiciaire concernant le rejet d’une demande de visa de résident permanent—Le demandeur a transféré à un ami des actions qu’il détenait dans une entreprise qu’il exploitait aux États‑Unis, mais il a gardé le contrôle des opérations quotidiennes de l’entreprise—Aux termes de la définition prévue à l’art. 88 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, l’« expérience dans l’exploitation d’une entreprise » comprend le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de l’entreprise—Signification de « contrôle »—La Cour a appliqué le principe établi dans Huang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 507—Selon le critère applicable, il faut déterminer si le demandeur détenait le contrôle de droit des actions—Cependant, il est plus facile de réaliser l’objet de la loi (identifier les demandeurs capables de mettre en place et d’exploiter une entreprise économiquement rentable) en examinant la question de savoir si le demandeur contrôlait de fait un pourcentage des capitaux propres d’une entreprise admissible—Demande rejetée—Question certifiée en ce qui concerne la signification de « contrôle » à l’art. 88(1).
Rahim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑1835‑06, 2007 CF 310, juge Mactavish, jugement en date du 22-3-07, 15 p.)