MARQUES DE COMMERCE
Radiation
Appel interjeté en application de l’art. 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi) à l’encontre de la décision du registraire des marques de commerce de radier la marque de commerce « Tint King » en vertu de l’art. 45 de la Loi—La veuve du propriétaire de la marque de commerce a eu connaissance de la radiation après le fait puisque le propriétaire venait de mourir—Dans le cadre d’un appel, l’art. 45 oblige le propriétaire inscrit à fournir une preuve quant à l’utilisation de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement—Examen des principes fondamentaux posés à l’art. 45 quant aux dossiers de non-utilisation—À titre d’exécutrice testamentaire, la veuve avait le droit de produire une preuve par affidavit et de déposer un affidavit complémentaire conformément à la règle 312 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106—La demanderesse n’a fourni qu’une preuve quant à l’utilisation des services que spécifie l’enregistrement, pas quant aux marchandises qui y sont spécifiées—Appel accueilli en partie.
Tint King of California Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (T-588-06, 2006 CF 1440, juge Russell, jugement en date du 28-11-06, 22 p.)