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PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Loi surla protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Après avoir subi un examen par un tiers médecin demandé par l’assureur, le demandeur a cessé de recevoir des prestations d’invalidité de longue durée—Il demande l’accès aux notes prises par le médecin pendant son examen médical—Les notes sont des « renseignements personnels » au sens de l’art. 2 de la Loi—La Loi admet une exception dans le cas de renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client (art. 9(3)a)), qui vise aussi le privilège relatif au litige—Un critère à deux volets s’applique au privilège relatif au litige   : il doit y avoir une possibilité raisonnable de litige au moment de la communication et le litige doit être le motif principal de la communication—Rien n’indique qu’un litige était l’objet principal de l’examen médical—De même, rien ne laisse croire que l’assureur a demandé un examen par un tiers médecin dans le cadre du processus de règlement des différends (exception prévue à l’art. 9(3)d))—L’obligation de subir des examens médicaux est prévue dans le contrat d’assurance—Le demandeur a le droit de consulter les notes.

Rousseau c. Wyndowe (T-711-05, 2006 CF 1312, juge Teitelbaum, jugement en date du 30-10-06, 16 p.)

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