Bergeron c. Canada ( Procureur général )
T-890-93
juge Nadon
10-9-93
6 p.
Demande en vue de l'obtention d'une ordonnance prorogeant le délai de dépôt du dossier de la demande prévu par la Règle 1606 -- La procédure principale est une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue, le 23 mars 1993, par le comité d'appel de la Commission de la fonction publique -- La présente demande est fondée sur les Règles 6 et 1614 -- La requérante demande en fait la suspension des procédures -- Elle soutient que la décision que doit rendre la Cour d'appel fédérale dans MacNeill c. Canada (Procureur général), [1993] 3 C.F. 575, réglera peut-être la principale question qui se pose en l'espèce -- Question de savoir si la requérante peut se voir accorder une suspension d'instance -- La charge de la preuve incombe à la requérante -- La requérante cherche à obtenir une suspension d'instance à cause des inconvénients et des dépenses que lui occasionnerait la poursuite des procédures -- Pareils motifs ne permettent pas d'ordonner la suspension -- La Règle 1620 ne peut pas être invoquée étant donné que l'affaire MacNeill et la présente espèce ne sont pas en cours devant la même section de la Cour -- Demande rejetée -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 1606 (édictée par DORS/92-43, art. 19), 1614 (édictée, idem), 1620 (édictée, idem).