Hassan c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )
A-831-90
juge Heald, J.C.A.
22-10-92
5 p.
Appel de la décision par laquelle la Commission de l'Immigration et du statut de réfugié a conclu que l'appelant n'était pas un réfugié au sens de la Convention -- La Commission a fondé sa conclusion selon laquelle la crainte de persécution de l'appelant n'avait pas de fondement objectif sur des extraits du rapport d'Amnistie internationale traitant de la réputation de l'Ouganda en matière de droits de la personne entre 1986 et 1989 et des U.S. Department of State Country Reports on Human Rights Practices for 1988 -- La Commission pouvait raisonnablement tirer les conclusions auxquelles elle est parvenue, compte tenu de l'ensemble de la preuve soumise -- Le fait que, dans ses motifs, la Commission n'a pas mentionné une partie de la preuve documentaire n'entache pas sa décision de nullité -- L'art. 2(2) et (3) de la Loi sur l'immigration traite de la perte du statut de réfugié au sens de la Convention en raison du changement des circonstances pertinentes survenu dans le pays oú résidait le réfugié -- Il ne change en rien le critère utilisé pour déterminer initialement le statut du demandeur -- L'art. 2(2) et (3) ne s'applique que si le demandeur est d'abord visé par la définition donnée par la Convention à l'art. 2(1) -- Pour établir le statut de réfugié au sens de la Convention, il faut satisfaire au critère préliminaire tant subjectif qu'objectif -- En concluant que la situation en Ouganda avait changé, la Commission a conclu que la crainte de persécution n'avait pas l'élément objectif nécessaire pour la rendre raisonnable -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2.