Imperial Oil Ltd. c. Lubrizol Corp.
A-737-90
juge Mahoney, J.C.A.
14-4-93
6 p.
Il a été ordonné à Lubrizol de préparer un projet de jugement et de présenter la requête nécessaire à cette fin-Deux paragraphes du projet de jugement ont été contestés parce qu'ils s'éloignaient des motifs du jugement-Lubrizol allègue que les faits admis de part et d'autre ou reconnus par Imperial pendant le débat ont été mal appréciés dans les motifs du jugement-La Cour a commis une erreur quant à la date d'expiration du brevet et n'a pas examiné les conséquences de la date d'expiration du brevet canadien avant la résiliation du contrat de licence-La conclusion selon laquelle il n'y a pas eu contrefaçon de quelque produit avant le 30 juin 1982 est maintenant invalide-L'arbitre doit examiner s'il y a eu contrefaçon du «brevet Meinhardt» après le 3 mars 1981-Les intérêts antérieurs au jugement en ce qui a trait à la contrefaçon relative à «l'ECA 7474 et aux produits contenant ces substances» devaient courir à compter de la date à laquelle le dommage avait été subi ou les bénéfices réalisés puisque les contrefaçons n'avaient pas eu lieu par inadvertance-La conclusion s'appliquait également aux autres produits du groupe ECA, et notamment à tous les produits contenant cette substance-Des précisions sont par conséquent données-Compte tenu de la mauvaise appréciation d'un fait avéré, à savoir la date d'expiration de la licence, la Cour n'a pas envisagé la possibilité d'une contrefaçon par certains produits avant le 16 mars 1981-Le juge de première instance a correctement énoncé que la date déterminante était la date à laquelle les demanderesses avaient pour la première fois pris connaissance de l'acte illicite-Le jugement proposé par Lubrizol correspond à une appréciation exacte des faits avérés et admis-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 337(2)b).