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Baldizon-Ortegaray c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

92-T-1933

juge Noël

7-5-93

7 p.

Demande de révision de la décision par laquelle un arbitre et un membre de la section du statut ont conclu que la demande de statut présentée par le requérant n'avait pas de minimum de fondement -- Le requérant était membre de la «contra», dont l'objectif était de renverser le régime sandiniste -- Les sandinistes contrôlaient les forces militaires -- Le requérant a quitté le Nicaragua en 1979 et a obtenu le statut de réfugié au Costa Rica -- Il est devenu citoyen du Costa Rica tout en conservant sa citoyenneté nicaraguayenne -- Il est arrivé au Canada en 1988 et a revendiqué le statut de réfugié -- Le tribunal a jugé que la revendication était dénuée d'un minimum de fondement -- Le demandeur qui a une double citoyenneté doit prouver sa revendication à l'égard des deux pays -- Au Costa Rica, la maison du requérant a été cambriolée, on l'avait traité de [traduction] «larve» (terme que les sandinistes emploient pour décrire un membre de la «contra»), deux amis de la «contra» avaient été tués ou avaient disparu -- Il allègue qu'il a raison de craindre d'être persécuté et que le gouvernement du Costa Rica ne peut pas ou ne veut pas le protéger contre la persécution -- Il croit que les sandinistes ont pris le contrôle du Costa Rica -- Il soutient que sa vie serait en danger s'il retournait au Nicaragua puisque les sandinistes contrôlent toujours les forces militaires -- Le tribunal a conclu que les preuves soumises par le requérant pour étayer sa crainte de persécution n'étaient pas crédibles et qu'il n'existait aucune preuve digne de foi que le gouvernement du Costa Rica ne pouvait pas protéger le demandeur -- Rien ne laisse entendre que la section n'a pas examiné la preuve concernant le changement de gouvernement et les indications selon lesquelles les sandinistes continuaient à participer indirectement, à certains égards, à la direction du pays -- Dans l'éventualité du rejet de la demande, le requérant demande également que la Cour certifie que l'affaire soulève une question grave de portée générale, conformément à l'art. 83(1) de la Loi -- La question de savoir si la simple incapacité de protéger un individu contre les actes d'autres individus peut servir de minimum de fondement à la crainte de persécution d'un individu qui ne s'est pas réclamé de la protection des autorités de l'État ne mérite pas d'être certifiée -- Le tribunal chargé d'établir l'existence d'un minimum de fondement a été aboli; de plus, une question de portée générale devrait être axée sur l'avenir -- La notion du «minimum de fondement» continue à être importante en vertu de la Loi, mais elle sera appliquée dans un cadre législatif différent -- Une réponse aurait peu d'utilité, à l'heure actuelle ou à l'avenir -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 46.01 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14), 83 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 73).

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