Kulanthavelu c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )
Imm-57-93
juge Reed
23-9-93
4 p.
Demande d'ajournement de l'audience fondée sur le motif que la Section du statut de réfugié a omis de se conformer à l'ordonnance d'un juge de la Cour fédérale obligeant le tribunal à produire son dossier dans un délai de dix jours-Le registraire de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a écrit à l'administrateur de la Cour fédérale, l'informant que l'ordonnance ne serait pas observée dans le délai imparti-La Cour reconnaît que le tribunal est surchargé, par suite du grand nombre d'affaires de réfugiés, mais la lettre disant que le tribunal ne pouvait pas se conformer à l'ordonnance de la Cour ne constitue pas la procédure à suivre et n'entraîne pas la modification de l'ordonnance-De fait, le registraire de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié est en théorie coupable d'outrage au tribunal-La procédure appropriée consiste à demander la modification de l'ordonnance de la Cour-Le tribunal n'est pas techniquement partie à l'action, mais il aurait néanmoins qualité devant la Cour pour présenter une requête en vue de la modification de l'ordonnance qui lui est adressée-Une copie des présents motifs sera envoyée au registraire du tribunal-Ajournement accordé et fixation d'un nouveau calendrier préalable à l'audience et de la date d'audience.