Gyamfi c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )
92-T-776
juge MacKay
9-8-93
9 p.
Demande d'annulation de l'ordonnance rejetant la demande de prorogation du délai de dépôt de la requête introductive d'instance en vue du contrôle judiciaire-Demande d'autorisation présentée dans les délais conformément aux Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration-Avis de changement d'avocat déposé pour le compte du requérant-Le nouvel avocat cherche à faire annuler l'ordonnance du 11 mai 1993-Les motifs invoqués à l'appui du nouvel examen de l'affaire seraient la négligence dont le premier avocat a fait preuve en ne déposant pas la requête introductive d'instance dans le délai fixé par la loi-De nouvelles considérations sont maintenant invoquées devant la Cour au moyen de l'affidavit du requérant lui-même, qui nie être responsable du retard-La découverte par le requérant du fait que le premier avocat avait tardé à demander la prorogation du délai constituerait un «fait nouveau» au sens de la Règle 1733-Il existe une question défendable justifiant l'octroi de l'autorisation d'exercer un recours en contrôle judiciaire-L'octroi de la prorogation de délai ne porte pas atteinte aux droits de l'intimé-Le refus de permettre au requérant de procéder même à ce stade avancé porterait atteinte aux droits de celui-ci-Le juge qui a rendu l'ordonnance à l'égard des questions de procédure a le pouvoir discrétionnaire de modifier ou même d'annuler l'ordonnance initiale comme le prévoit la Règle 1733-Demande accueillie-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1733.