CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION
Statut au Canada
Citoyens
Appel d’une décision d’un juge de la citoyenneté qui a jugé que l’appelant ne pouvait recevoir la citoyenneté ou prêter le serment de la citoyenneté parce qu’il était sous le coup d’une ordonnance de probation—Celui-ci avait été déclaré coupable d’une accusation de voies de fait le 11 avril 1991—La Cour lui a imposé une période de probation de deux ans se terminant le 11 avril 1993—La preuve révèle cependant que l’appelant a été absous à certains conditions—L’art. 736 du Code criminel prévoit qu’un contrevenant qui est absous est réputé ne pas avoir été condamné à l’égard d’une infraction—L’art. 22(2) de la Loi sur la citoyenneté est inapplicable car l’appelant n’a pas été déclaré coupable d’une infraction prévue aux art. 29(2) et (3) de la Loi ou d’un acte criminel prévu par une loi fédérale—La Cour de la citoyenneté a eu raison de décider que la citoyenneté ne pouvait être accordée à l’appelant pendant la période de probation—Une fois purgée une peine quelconque imposée sous forme d’incarcération ou de probation, la période de trois ans prévue à l’art. 22(2) est toujours calculée à compter de la date de condamnation—Appel accueilli en partie—Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 22, 29.
Bakayoko (Re) (T-603-92, juge Joyal, jugement en date du 6-1-93, 6.)