FONCTION PUBLIQUE
Procédure de sélection
Concours
Principe de mérite—Action en dommages-intérêts par laquelle le demandeur allègue le refus des préposés de la défenderesse de lui attribuer un poste d’économiste au ministère des Transports—Concours public annoncé par la Commission de la fonction publique en mai 1981 pour combler un poste d’économiste-analyste stratégique à Transports Canada—Il fut décidé d’utiliser la procédure de chevauchement connue sous le nom de «piggy-back» pour combler trois postes vacants (les deux autres étant des postes de gestion)—Le demandeur a été informé le 14 août 1981 qu’aucun candidat n’était qualifié pour le poste d’analyste—À la suite du rejet de sa plainte fondée sur la discrimination, il a intenté une action en dommages-intérêts devant la Cour fédérale le 6 octobre 1988—La défenderesse a déposé une requête en radiation au motif que l’action était prescrite, ayant été intentée plus de six ans après la naissance de la cause d’action—Requête accueillie par la Section de première instance—Décision infirmée par la Cour d’appel fédérale au motif que la requête en radiation était prématurée—S’il y a eu faute de la part des préposés de la défenderesse, cette faute a été commise à Ottawa où tous les événements générateurs de l’action se sont déroulés et où toutes les personnes impliquées étaient présentes—C’est la prescription ontarienne qui doit s’appliquer—En vertu de l’art. 41(1)g) de la Limitation Act de l’Ontario, une action en dommages-intérêts est prescrite six ans après la naissance du droit d’action—La cause d’action a pris naissance au moment où le demandeur a été informé en août 1981 qu’il n’était pas qualifié pour le poste d’analyste—Cette cause d’action était prescrite six ans plus tard, soit en août 1987—L’action du demandeur relative au poste d’analyste doit donc être rejetée—Il faut déterminer à quel moment les faits importants sur lesquels repose la cause d’action visant les deux postes de gestion ont été découverts par le demandeur ou auraient dû l’être s’il avait fait preuve de diligence raisonnable—L’ignorance du demandeur au sujet de son droit possible aux deux postes de gestion constitue un fait important—Il n’aurait pu découvrir ce fait important même s’il avait fait preuve de diligence raisonnable—La cause d’action du demandeur visant les deux postes de gestion n’est pas prescrite—La présente action est fondée non pas sur la discrimination mais sur l’art. 3(1)a) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne—Le principe du mérite établi à l’art. 10 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique a-t-il été respecté?—Le non-respect de cet article constitue-t-il une faute?—Le principe du mérite dans la fonction publique est reconnu et consacré par la jurisprudence—Le recours à la procédure de chevauchement n’était pas approprié en l’espèce et la procédure a été faussée en cours de route—Les exigences du poste d’analyste et celles des deux postes de gestion n’étaient pas identiques—Le système de sélection a été faussé puisque tous les candidats n’ont pas été jugés devant les mêmes membres du jury—Le défaut des préposés de la Couronne de respecter le processus de dotation a constitué une faute à l’endroit du demandeur, mais la cause d’action relative au poste d’analyste est prescrite—Les irrégularités commises par les préposés de la défenderesse n’ont pas fait perdre au demandeur les deux postes de gestion pour lesquels il ne se qualifiait pas—Le principe du mérite a été observé relativement à ces deux postes—Action rejetée—Limitation Act, R.S.O. 1980, ch. 240, art. 45(1)g)—Loi sur la responsabilité de la Couronne, S.R.C. 1970, ch. C-38, art. 3(1)a)—Loi sur l’emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, ch. P-32, art. 10.
Kibale c. Canada (T-1891-88, juge Dubé, jugement en date du 2-11-92, 22 p.)