M.R.N. c. Phillips
T-1421-90
juge en chef adjoint Jerome
6-5-93
12 p.
Appel de la décision par laquelle la Cour de l'impôt a rejeté les appels interjetés contre les cotisations -- Les parents du demandeur étaient les copropriétaires inscrits des terrains et de la maison situés au 4136, rue 108, Edmonton, oú ils avaient leur domicile matrimonial depuis novembre 1973 -- Ils n'ont pas été en mesure d'effectuer à temps leurs versements hypothécaires, et des actions en forclusion ont été intentées en 1983 -- Le 18 octobre 1983, ils ont procédé à un transfert immobilier visant à transmettre le titre de propriété au demandeur, sans qu'il en ait connaissance ou qu'il donne son consentement -- Le demandeur n'a pris connaissance du transfert que le 17 avril 1984, lorsqu'il a reçu signification d'une déclaration déposée par le créancier hypothécaire du premier rang -- Le demandeur a cédé la propriété aux créanciers de deuxième rang et l'a rachetée le 10 octobre 1984 -- L'art. 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit que le cessionnaire d'un bien dans une opération avec lien de dépendance est conjointement et solidairement tenu de payer une partie de l'impôt du cédant -- Le demandeur a fait l'objet d'une cotisation à l'égard des impôts sur le revenu impayés dus par ses parents pour les années 1981, 1982 et 1983, qui n'avaient pas encore été acquittés le 18 octobre 1983 -- La Cour de l'impôt a rejeté l'appel -- Appel accueilli -- L'art. 160 vise à aider le ministre dans des situations oú la dette du contribuable pourrait faire l'objet d'un jugement ou d'un certificat et entraîner par la suite un enregistrement ou une exécution portant sur le bien du débiteur, et oú le contribuable tente de contourner les mesures ainsi prises par le ministre en transférant le bien à un membre de sa famille -- Une opération effectuée entièrement sans la connaissance ou le consentement du demandeur n'a pas pour effet de déposséder ses parents de leur titre -- Le ministre n'a pas à recourir à l'art. 160 à moins que le transfert ne soit valide -- Le 18 octobre 1983, les parents du demandeur étaient les propriétaires bénéficiaires du terrain et étaient passibles de mesures d'exécution à l'égard des arriérés d'impôt -- Les tentatives infructueuses de transfert n'ont pas mis en danger la garantie du ministre -- La réclamation du ministre sous le régime de l'art. 160 aurait pour effet de faire assumed 211]Le ministre n'a pas à recourir à l'art. 160 à moins que le transfert ne soit valide -- Le 18 octobre 1983, les parents du demandeur étaient les propriétaires bénéficiaires du terrain et étaient passibles de mesures d'exécution à l'égard des arriérés d'impôt -- Les tentatives infructueuses de transfert n'ont pas mis en danger la garantie du ministre -- La réclamation du ministre sous le régime de l'art. 160 aurait pour effet de faire assumed 211]Le ministre n'a pas à recourir à l'art. 160 à moins que le transfert ne soit valide -- Le 18 octobre 1983, les parents du demandeur étaient les propriétaires bénéficiaires du terrain et étaient passibles de mesures d'exécution à l'égard des arriérés d'impôt -- Les tentatives infructueuses de transfert n'ont pas mis en danger la garantie du ministre -- La réclamation du ministre sous le régime de l'art. 160 aurait pour effet de faire assume_être mutés à Winnipeg ou à Montréal pour accomplir les travaux -- L'accord prévoyait également qu'une indemnité de réinstallation de 10 000 $ serait versée aux membres du syndicat, à certaines conditions -- Le montant a été versé au défendeur, les conditions fixées dans l'accord spécial ayant été remplies -- Le MRN a inclus la somme de 8 500 $ dans le revenu du défendeur pour l'année d'imposition 1987 -- Sens de l'expression «allocation» figurant à l'art. 6(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu -- La notion d'allocation ne s'applique clairement pas à la somme reçue par le défendeur -- Le paiement a été effectué dans le but de satisfaire à une obligation contractuelle du CN dans le cadre de l'accord spécial conçu pour rembourser au défendeur les frais engagés -- Les employés mutés ont le droit d'être rétablis financièrement dans une situation semblable à celle dans laquelle ils étaient au lieu de leur résidence antérieure sans que cela soit considéré comme un avantage imposable en vertu de l'art. 6(1)a) -- Il n'existe en l'espèce aucun élément de preuve étayant la conclusion selon laquelle le paiement en question satisfait aux critères d'un avantage -- Le défendeur a simplement été rétabli, quoique en partie seulement, dans la situation financière oú il était avant la mutation -- Appel rejeté -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 5(1), 6(1),(3).