Perini America Inc. c. Alberto Consani North America Inc.
T-2334-91
juge Rothstein
6-10-92
17 p.
Demande interlocutoire en vue de l'obtention d'ordonnances enjoignant à la défenderesse Metro Paper Industries de déposer sa défense dans les 30 jours, interdisant à la défenderesse d'enlever la rembobineuse de papier de son établissement et de l'endroit relevant de la compétence du tribunal ou permettant aux demanderesses d'examiner la rembobineuse et de la soumettre à des essais avant qu'elle soit enlevée -- Question de savoir si la Cour doit faire droit à la demande présentée par les demanderesses en application de la Règle 470 en vue de la conservation de la rembobineuse de papier Gemini II -- Les demanderesses allèguent que la rembobineuse installée chez Metro contrefait le brevet de Perini America -- Les critères applicables en vertu de la Règle 470 sont semblables à ceux qui ont été fixés lorsqu'il s'agit d'accorder une injonction interlocutoire -- Examen de la jurisprudence -- Le critère préliminaire de la «question sérieuse à trancher» est la norme applicable aux affaires de propriété intellectuelle -- Le critère exige que les demanderesses prouvent qu'il y a une question sérieuse à trancher relativement à l'action sur le fond et non relativement à la demande procédurale fondée sur la Règle 470 -- L'allégation de contrefaçon est étayée par la preuve -- Les demanderesses ont satisfait au premier critère préliminaire de la question sérieuse à trancher -- Question de savoir si les dommages-intérêts constituent une réparation adéquate pour la demanderesse -- L'omission d'accorder l'ordonnance conservatoire pourrait entraîner un préjudice irréparable pour les demanderesses -- La preuve du préjudice irréparable doit être catégorique et non conjecturale -- En l'absence de preuve de la part de Metro, le bénéfice du doute doit être accordé aux demanderesses -- La preuve est catégorique et non conjecturale, et satisfait aux conditions de l'injonction interlocutoire -- Une demande fondée sur la Règle 470 est le seul moyen de garantir l'efficacité de l'ordonnance si une ordonnance d'examen est accordée au stade de la communication -- La rembobineuse sera démontée en l'absence d'une ordonnance conservatoire -- Les demanderesses ont fait tout ce qu'elles pouvaient faire -- Les dommages-intérêts ne constitueraient pas une réparation adéquate à défaut d'une ordonnance rendue sous le régime de la Règle 470-Une ordonnance conservatoire n'aurait pas le même effet qu'une injonction interdisant aux défenderesses Consani de se livrer à leurs activités commerciales -- L'ordonnance ne vise pas les défenderesses Consani, mais Metro, et a pour but de garantir que la rembobineuse ne sera pas démontée ou enlevée -- L'octroi de dommages-intérêts aux défenderesses constituerait une réparation adéquate -- La preuve présentée par les défenderesses Consani ne montre pas que la délivrance de l'ordonnance causerait un inconvénient notable -- Les demanderesses ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour démontrer qu'elles subiraient un préjudice irréparable si l'ordonnance conservatoire n'était pas rendue -- La prépondérance des inconvénients favorise les demanderesses -- La Règle 470(5) n'interdit pas une ordonnance conservatoire pour les fins visées en l'espèce -- L'expression «jusqu'à la fin du procès» vise la période précédant le procès ainsi que la durée du procès -- La demande vise les fins énoncées à la Règle 470(5) -- Ordonnance rendue à certaines conditions-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 470.