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Maraj c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

92-T-595

juge Reed

17-3-93

17 p.

Demande d'autorisation, fondée sur l'art. 18.1, en vue de l'introduction d'une instance visant à faire réviser et annuler la décision d'une agente d'immigration -- Le premier motif invoqué dans la demande d'autorisation est la sous-délégation illégale du pouvoir conféré au gouverneur en conseil par l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration -- Examen de la jurisprudence et de la doctrine concernant la procédure qu'il convient de suivre en vertu de l'art. 114(2) -- L'équité administrative exige que la demande de dispense de la condition visée à l'art. 9 soit traitée par les agents d'immigration locaux: Jiminez-Perez c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1983] 1 C.F. 183 (C.A.) -- Le ministre est autorisé à agir par l'entremise d'un fonctionnaire dûment autorisé du Ministère -- L'argument concernant la sous-délégation illégale n'est pas fondé -- Les requérants cherchent à faire radier les observations écrites de l'intimé pour le motif que celles-ci n'ont pas été déposées dans le délai prévu à l'art. 17(2) des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration -- Les observations écrites des requérants ont été déposées et signifiées le 4 juin 1992 -- Les observations écrites de l'intimé ont été déposées et signifiées le 25 juin 1992 -- Il s'est écoulé exactement 20 jours francs entre les dates de dépôt des observations écrites des parties, conformément à l'art. 17(2) des Règles -- Il est allégué que le fait qu'on a tardé à traiter la revendication du statut de réfugié du requérant constitue une violation de l'art. 7 de la Charte -- Le requérant doit démontrer qu'il a subi un préjudice à cause du retard et que celui-ci était déraisonnable -- Absence de preuve que les requérants ont subi un préjudice à cause du retard -- Le fait qu'on a tardé à aviser les requérants de la décision de l'agente d'immigration ne constitue pas un facteur montrant l'existence d'un parti pris ou l'absence d'équité -- Aucune preuve n'étaye l'allégation de parti pris de la part du décideur -- L'agent d'immigration n'est pas tenu de fournir aux requérants une liste de critères à remplir pour qu'ils puissent avoir gain de cause à la suite de l'examen des raisons d'ordre humanitaire -- La décision rendue n'est pas de nature judiciaire -- Le processus décisionnel est fondé sur un pouvoir discrétionnaire exercé à partir de critères non exhaustifs -- Rien dans le dossier n'explique pourquoi il existe des raisons d'ordre humanitaire justifiant l'octroi du droit d'établissement depuis le Canada -- Il n'y a aucun exposé des faits qui sous-tendent la demande d'autorisation -- Demande d'autorisation rejetée -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 114(2) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 29; ch. 29, art. 14; L.C. 1990, ch. 38, art. 1) -- Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, DORS/91-698, art. 17(2).

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