Desbois c. Canada
T-3030-91
juge Joyal
27-9-93
7 p.
Requête visant l'obtention d'un bref de certiorari et d'un bref de mandamus contre la décision du ministère des Pêches et Océans d'imposer un contingent de 85 tonnes métriques de crevettes au requérant-Celui-ci s'est vu imposer un tel quota parce qu'il était détenteur de deux permis, soit un permis de pêche à la crevette et un permis de pêche semi-hauturière au crabe-L'art. 7 de la Loi sur les pêches accorde un pouvoir discrétionnaire au ministre d'octroyer des permis de pêche-Le requérant prétend qu'en vertu de l'art. 43 de la Loi, seul le gouverneur en conseil a le pouvoir d'attacher des conditions aux permis de pêche-Les art. 7 et 43 de la Loi ainsi que l'art. 33 du Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985 accordent au ministre un pouvoir discrétionnaire non seulement d'émettre des permis et licences de pêche mais aussi d'y attacher des conditions quant à l'espèce et la quantité de poisson-Il s'agissait d'une délégation de nature administrative du pouvoir du gouverneur en conseil au ministre-Le refus du ministre de déroger à la décision originale d'imposer au requérant un quota minimum est une décision que son pouvoir discrétionnaire lui permettait-Requête rejetée-Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, art. 7, 43-Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985, DORS/91-76, art. 33.