A/S Nordlandsbanken c. Nor-Fisk I ( Le )
T-295-91
juge Muldoon
5-3-93
24 p.
Moyens de contrainte-L'huissier de la Cour, Krochenski, cherche à obtenir des «frais d'exécution sur la somme recouvrée» et des «indemnisés de présence» pour les services rendus dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance de vente de la Cour et des commissions de vente de deux navires -- L'art. 55(5) de la Loi sur la Cour fédérale prévoit que si l'on ne peut recourir aux services du shérif ou du prévôt, le moyen de contrainte est adressé à toute autre personne prévue par les règles et cette personne a droit, pour son propre compte, aux émoluments prévus par les règles -- La Règle 352 prévoit que les shérifs peuvent percevoir les droits et commissions qui leur sont alloués au tarif A -- La Règle 360 prévoit que chaque fois qu'il n'y a pas de shérif ni de prévôt ou qu'un shérif ou prévôt est incapable d'exercer les fonctions ou ne veut pas les exercer, les brefs peuvent être adressés à toute personne habilitée à exécuter un bref émanant d'une cour supérieure de la province dans laquelle le bref doit être exécuté -- Aucun shérif fédéral ou prévôt provincial n'a pu exécuter le bref de la Cour fédérale conformément aux Règles 360 et 1003 -- Les services d'exécution civile ont été privatisés en Colombie-Britannique -- Des huissiers privés ont remplacé les shérifs employés par la province -- Ils ont passé des contrats de services d'exécution civile dans diverses régions de la province -- Les huissiers exercent les pouvoirs auparavant exercés par les shérifs -- Ils sont désignés comme [traduction] "huissiers" conformément à l'art. 2.1 de la Sheriff Act -- En vertu de l'art. 2.1(1), l'huissier exerce les pouvoirs du shérif aux seules fins d'exécuter les brefs et mandats décernés dans une procédure civile -- L'art. 2.1(2) prévoit que l'huissier peut recevoir des droits qu'un shérif peut percevoir, conserver une partie des droits comme le prévoit le contrat et doit remettre le solde au gouvernement -- (1) L'ordonnance de vente et la commission de vente constituent des «brefs» au sens de la Règle 360 -- La Règle 360 a été établie conformément à l'art. 55(5) de la Loi sur la Cour fédérale -- Les «brefs» visés à la Règle 360 doivent être les «moyens de contrainte» prévus à l'art. 55(5), soit des «moyens de contrainte» de portée générique et étendue -- Les deux versions de l'article et de la Règle ont également force de loi et la Règle est la créature de l'art. 55(5) -- «Moyens de contrainte» s'entend de décisions métaphysiques, de moyens et de mesures de contrainte, de restrictions et d'interdictions imposées par la force, visant à faire respecter les ordonnances, saisies, mandats, subpoena, injonctions de la Cour et toutes les autres mesures de correction émanant de celle-ci -- Le fait de saisir et de vendre un navire sans tenir compte des désirs de ses propriétaires se réalise par le moyen de contrainte de la Cour -- (2) Krochenski est la personne habilitée à exécuter le bref de la cour supérieure de la province dans laquelle le bref doit être exécuté au sens de la Règle 360 -- La question de savoir si Krochenski est la personne qui peut demander que les brefs de la Cour fédérale lui soient adressés conformément aux lois du Canada est tranchée par l'adoption dans la loi du critère de la personne habilitée à exécuter un bref émanant de la cour supérieure de la province en cause -- Étant donné que les brefs et les mandats (art. 2.1 de la Sheriff Act) sont inclus dans la définition de l'expression [traduction] «moyen de contrainte», l'huissier est la personne habilitée à exécuter le bref de la Cour supérieure de la C.-B., la province dans laquelle le bref de la Cour fédérale doit être exécuté, compte tenu de la Règle 360 et de l'art. 55(5) -- Il n'est pas nécessaire que ce soit la personne à laquelle tous les brefs de la Cour supérieure de la province pourraient être adressés -- (3) En s'acquittant des responsabilités qui lui étaient imposées par la commission de vente et l'ordonnance de vente, Krochenski n'exerçait pas les pouvoirs d'un shérif aux seules fins d'exécuter des brefs et mandats dans une procédure civile, au sens de l'art. 2.1 de la Sheriff Act -- Il tirait de la Sheriff Act la simple aptitude à être habilité sous le régime de la loi fédérale (Loi sur la Cour fédérale et Règles), mais il exerçait alors les pleins pouvoirs fédéraux originaires -- (4) Les art. 2.1 et 9 de la Sheriff Act n'interdisent pas à Krochenski de demander ou de recevoir une rémunération pour le travail qu'il a fait en s'acquittant des responsabilités qui lui étaient imposées par la commission de vente et l'ordonnance de vente -- Une fois habilité à être un prévôt ou un shérif fédéral, en vertu de son statut provincial, adopté par renvoi indirect dans la Loi sur la Cour fédérale et les Règles, Krochenski ne peut faire l'objet d'aucune procuration ni d'aucune interdiction provinciale, à moins qu'elle ne soit adoptée dans la loi fédérale par renvoi à la Sheriff Act -- L'art. 2.1(2) de la Sheriff Act est opérant seulement dans la province pour des fins provinciales, et non pour des fins fédérales -- L'art. 55 et la Règle 360 n'adoptent pas l'art. 2.1(2) et 9 -- Krochenski est lié par la Règle 1008 et par le tarif A -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 352, 360 (mod. par DORS/79-58, art. 2), 1008, tarif A, art. 7, 9 -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 13, 40, 55, 56 -- Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 1) [L.R.C. (1985), appendice II, no 5], art. 92(14), 101 -- Sheriff Act, R.S.B.C. 1979, ch. 386, art. 1 (mod. par S.B.C. 1989, ch. 38, art. 37), 2.1 (édicté, idem, ch. 72, art. 25), 9 -- Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21 -- Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31, art. 6, 7, 13.