PRATIQUE
Plaidoiries
Requête en radiation
Requête présentée conformément à la Règle 324 en vue de la radiation de la demande au motif que la cause d’action n’a pas été révélée—Les demandeurs ont sollicité une audience orale—La Règle 324 permet à la partie requérante de demander que la requête soit réglée sans comparution—a règle ne prévoit pas que la partie requérante puisse exiger qu’une autre partie réponde sans comparution personnelle—En règle générale, l’intimé a le droit d’être entendu oralement—La Règle 325 prévoit qu’il est possible de répondre par écrit à une requête présentée oralement sans comparution en personne de l’intimé—L’intimé a le droit ex debito justitiae d’être entendu oralement—Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 324, 325.
Twilight Industries Ltd. c. Canada (T-2198-92, protonotaire adjoint Giles, ordonnance en date du 11-2-93, 2 p.)