Canada c. Trade Investments Shopping Centre Ltd.
T-1398-90
juge Noël
6-7-93
18 p.
Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt accueillant l'appel de la défenderesse et déférant au M.R.N. la cotisation établie à l'encontre de cette dernière pour l'année d'imposition 1986-En 1961, la défenderesse a acquis un centre commercial au coût total de 3 403 471 $ et l'a revendu en août 1986 à I.P.C.F. Properties Inc.-En vertu de l'art. 13(21.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le ministre a refusé à la défenderesse la perte terminale réclamée de 981 240 $ et a diminué le gain en capital imposable déclaré de 490 620 $-Il s'agit de savoir si l'art. 13(21.1)a), en vigueur depuis le 9 mai 1985, est applicable à la transaction intervenue le 29 août 1986 entre I.P.C.F. Properties Inc. et la défenderesse-En vertu de l'art. 7(2) de la Loi modifiant la législation relative à l'impôt sur le revenu et, de façon connexe, la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, l'art. 13(21.1)a) s'applique à toute disposition effectuée après le 9 mai 1985, à l'exception des dispositions effectuées conformément à une convention écrite conclue au plus tard à cette date-Le bail du 31 août 1961, et l'option qu'il confère, peut-il être considéré comme une convention écrite relativement à la disposition du centre commercial?-Les lois transitoires sont des mesures de nature corrective-De telles mesures sont nécessaires en matière fiscale puisqu'il est bien établi que ce domaine du droit ne confère pas de droits acquis pour les années postérieures-Cette mesure transitoire (art. 7(2)) a une portée assez restreinte en ce qu'elle ne s'applique qu'à l'égard de dispositions faisant suite à un contrat conclu sous le régime de l'ancienne loi-Une offre d'achat ne saurait constituer une «convention» au sens de la mesure transitoire-Une option d'achat se distingue de l'offre pure et simple par ses effets juridiques-La disposition en question a été effectuée conformément aux termes de la convention d'option-Lorsqu'une question d'interprétation porte sur le champ d'application d'une mesure transitoire, elle doit être tranchée à la lumière de la disposition de droit positif qu'elle accompagne et de la situation précise à laquelle le législateur voulait apporter un palliatif en la mettant en vigueur-La mise en vigueur de l'art. 13(21.1)a) avait pour but de mettre fin à des planifications légitimes, mais qui étaient perçues par le législateur comme abusives-C'est uniquement dans le but de protéger un éventuel vendeur qui s'était obligé contractuellement sous le régime de l'ancienne loi que la mesure transitoire a été promulguée-Puisque la disposition du centre commercial a eu lieu conformément aux termes prévus par la convention d'option, la mesure transitoire a pour effet d'exclure l'application de l'art. 13(21.1)a) de la Loi-Appel rejeté-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 13(21.1)a) (édicté par S.C. 1985, ch. 45, art. 7).