Canadian Council of Broadcast Unions c. Canada ( Conseil des relations du travail )
A-931-92
juge Létourneau, J.C.A.
24-2-93
4 p.
Demande de contrôle judiciaire du refus du Conseil canadien des relations du travail d'accréditer un regroupement de syndicats à titre d'agent négociateur-Un rapprochement a été fait entre l'art. 32 du Code canadien du travail, en vertu duquel le Conseil peut accorder l'accréditation d'un regroupement de syndicats, et l'art. 28, qui dispose que le Conseil doit accréditer le syndicat si les conditions prescrites sont remplies-Le pouvoir discrétionnaire conféré au Conseil par l'art. 32(2) laisse nécessairement entendre que ce dernier peut refuser l'accréditation même si la demande d'accréditation est appuyée par la majorité des employés-Le pouvoir discrétionnaire est limité en ce sens que le Conseil ne peut s'immiscer dans les affaires internes et la gestion d'un regroupement de syndicats-Il ne peut pas non plus refuser d'accréditer un regroupement de syndicats pour un motif qui n'a rien à voir avec le fait que le requérant est un regroupement plutôt qu'un syndicat-Il peut évaluer la mesure dans laquelle l'accréditation favorisera les objectifs généraux de relations industrielles qui sont à la base de la rationalisation et de la réorganisation de la structure de négociation-Il peut se fonder sur des facteurs fonctionnels comme la viabilité du regroupement, l'aptitude du regroupement à agir comme agent négociateur et le maintien de l'intégrité et du fonctionnement de l'unité de négociation qu'il juge appropriée conformément à la réorganisation de la structure de négociation-Le Conseil a tenu compte de l'historique des relations de travail entre les parties-Le Conseil n'a pas outrepassé sa compétence et n'a pas commis d'erreur manifestement déraisonnable dans l'exercice de cette compétence-Demande rejetée-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 22 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 56), 28, 32-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 28 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 8).