Dipchand c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )
A-619-91
juge MacGuigan, J.A.
10-2-93
6 p.
Demande d'annulation d'une mesure d'exclusion-À l'enquête sur le minimum de fondement qui a eu lieu en décembre 1990, le requérant, qui est un demandeur du statut de réfugié originaire de la Trinité, a fait savoir qu'il entendait soutenir que les art. 23(4), 34 et 46 de la Loi sur l'immigration étaient inopérants parce qu'on avait omis de prévoir une audience dans un délai raisonnable, en violation de la Charte-En vue de fournir le fondement factuel d'une contestation fondée sur la Charte, comme l'a exigé la Cour suprême dans MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357, et dans Danson c. Ontario (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1086, le requérant a demandé ou bien (1) un ajournement jusqu'après le 4 février 1991, date à laquelle trois agents d'immigration supérieurs devaient témoigner dans une autre affaire oú la même question s'était posée au sujet des motifs du retard, ou bien (2) la délivrance d'une assignation pour exiger que l'un des agents témoigne à cet égard en l'espèce-L'arbitre a d'emblée rejeté les deux requêtes, en déclarant: [traduction] «Nous n'allons pas attendre jusqu'au 4 février» et: [traduction] «Je ne vais pas envisager d'assigner des témoins pour que vous articuliez votre cause»-L'art. 112 de la Loi sur l'immigration confère à l'arbitre le pouvoir d'enjoindre par citation aux personnes ayant connaissance de faits se rapportant à l'enquête dont il est saisi de comparaître comme témoin-Demande accueillie-L'omission de demander une assignation lorsque l'arbitre a été saisi de la question pour la première fois ne constitue pas la perte du droit de le faire-Il convient encore de demander l'assignation à l'audience oú le tribunal a pour la première fois été constitué-Étant donné que la délivrance des assignations est un pouvoir expressément conféré à l'arbitre par l'art. 112, en l'absence de règles précises, l'assignation ne devrait pas être automatiquement accordée-La délivrance d'une assignation est faite dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire-Dans les affaires pénales, la délivrance des assignations exige l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire pour décider que la personne devant témoigner présentera probablement des éléments de preuve importants dans la procédure-L'art. 112 exige un exercice similaire du pouvoir discrétionnaire de la part de l'arbitre-Le juge n'a pas déterminé les critères dont l'arbitre doit tenir compte dans l'exercice de ce pouvoir parce que ce dernier a omis de prendre en considération quelque critère que ce soit-L'arbitre a accordé tant d'importance à la condition selon laquelle la procédure devait se dérouler d'une façon expéditive qu'il était impossible de tenir compte d'autres facteurs-En omettant d'exercer son pouvoir discrétionnaire quant à la délivrance de l'assignation, lorsque l'articulation d'une question relative à la Charte exigeait l'établissement d'un fondement factuel auquel la déposition d'un témoin pourrait se rapporter, l'arbitre a refusé au requérant une audience impartiale-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 112-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11, (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 11-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 28 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 8)-Règles de la section du statut de réfugié, DORS/89-103, art. 24(2)-Règles de la Section d'appel de l'immigration, DORS/90-738, art. 31(2).