Canadian Free Speech League c. Canada
T-2557-92
juge Strayer
27-10-92
5 p.
Demande d'injonction interdisant à la Couronne ou au ministre de l'Emploi et de l'Immigration d'empêcher l'admission au Canada de David Irving en vue d'assister à une réunion de la demanderesse-Demande rejetée -- Lorsqu'il est allégué que l'on se sert de la loi pour empiéter sur un droit constitutionnel, il y a une question sérieuse à trancher -- Le fait qu'on s'est ingéré dans le dîner-causerie de la société demanderesse devant avoir lieu à Victoria par suite de l'omission de décerner une injonction ne constitue pas un préjudice grave et irréparable, mais uniquement un inconvénient temporaire -- Lorsqu'on établit l'équilibre entre les droits d'un particulier et l'intérêt public dans l'application des lois provinciales ou fédérales par l'administration publique, il faut accorder à l'intérêt public l'importance qui convient -- La Loi sur l'immigration autorise l'application d'un système de contrôle de l'entrée des non-citoyens au Canada -- Le public a grandement intérêt à ce que les mesures légitimement autorisées par la Loi soient prises -- Il n'a pas été démontré que les mesures que le ministre était autorisé à prendre étaient illicites -- Il est plus opportun d'exercer un recours fondé sur la Loi sur l'immigration-L'arbitre devrait en premier lieu entendre l'affaire -- Si l'injonction était accordée, la demanderesse obtiendrait la réparation ultime, modifiant le statu quo -- L'exigence prévue à l'art. 57 de la Loi sur la Cour fédérale, voulant qu'un avis d'au moins dix jours soit donné au procureur général du Canada et aux procureurs généraux des provinces, lorsque la validité, l'application ou l'effet, sur le plan constitutionnel, d'une loi fédérale est en cause, n'est pas satisfaite -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 57 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 19).