Niagara Airbus Inc. c. Canada ( arbitre désigné en vertu de la partie III du Code canadien du travail )
T-571-93
juge Teitelbaum
26-3-93
11 p.
Demande de suspension de l'exécution de l'ordonnance par laquelle l'arbitre a imposé une suspension de deux mois à l'intimé et l'a réintégré comme chauffeur d'autobus à temps partiel -- L'intimé avait été congédié parce qu'il avait consommé de l'alcool pendant qu'il travaillait -- L'art. 244(2) du Code canadien du travail prévoit que, sur dépôt et enregistrement à la Cour fédérale, l'ordonnance de l'arbitre a valeur de jugement de ce tribunal -- La Cour ne peut suspendre l'exécution d'un jugement ou d'une ordonnance que si un tel jugement ou une telle ordonnance existe -- Il n'est pas établi que l'ordonnance de l'arbitre a été déposée et enregistrée -- Demande rejetée pour le motif qu'elle est prématurée -- Critère de l'octroi d'une suspension énoncé dans Société Radio-Canada c. Frumkin, [1993] 1 C.F. F-14 (1re inst.) -- L'existence d'une cause défendable pouvant faire l'objet d'un contrôle judiciaire a été démontrée, étant donné qu'on aurait apparemment commis une erreur en calculant le montant des dommages-intérêts et en faisant une distinction entre le chauffeur qui consomme de l'alcool après que tous les passagers sont descendus et celui qui consomme de l'alcool pendant qu'il y a des passagers dans l'autobus, mais le préjudice irréparable n'a pas été établi -- L'existence d'un préjudice irréparable est une simple conjecture -- La suspension ne devrait être accordée que modérément et lorsqu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire -- On ne devrait pas accorder de suspension en se fondant sur l'hypothèse extrême de ce qui pourrait arriver si la suspension n'était pas accordée -- L'intimé risque de subir un préjudice irréparable puisque, à l'heure actuelle, il ne travaille pas et ne touche pas de prestations d'assurance-chômage -- Il a son épouse et un enfant à sa charge -- La prépondérance des inconvénients joue en faveur de l'intimé -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 319 (mod. par DORS/88-221, art. 4), 321 (mod., idem, art. 6), 1909 -- Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 241, 242, 243, 244.