Protection des renseignements personnels
Contrôle judiciaire de l’exemption invoquée par la défenderesse à l’égard de quelque 900 pages de renseignements à la suite d’une demande présentée en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21—Le demandeur a travaillé à Exportation et développement Canada (EDC) de 1979 à 1982—En 1989, il a tenté de se faire réembaucher par EDC, mais ses demandes d’emploi ont toutes été rejetées—Il a présenté à EDC une demande de communication de renseignements personnels aux termes de l’art. 12(1) de la Loi—L’accès aux documents lui a été refusé, en tout ou en partie, au motif qu’il ne s’agissait pas de renseignements personnels ou que les documents contenaient des renseignements protégés par le secret professionnel—Le délai ne constitue pas en soi une raison pouvant empêcher la défenderesse d’invoquer l’exemption—Il y a une différence entre le privilège relatif au litige et le secret professionnel de l’avocat—Les motifs d’exemption invoqués visaient principalement le secret professionnel de l’avocat—Il ne convient pas d’empêcher la diffusion de documents devant par ailleurs faire l’objet d’une communication simplement parce que ceux-ci sont joints à des documents protégés—Le demandeur soutient que les passages caviardés devraient être raisonnablement limités lorsque le secret professionnel de l’avocat est invoqué, une position qui concorde avec l’objet de la Loi sur la protection des renseignements personnels, énoncé à l’art. 2—L’exemption invoquée par EDC à l’égard de nombreux documents était abusive—Les renseignements contenus dans les documents doivent être communiqués à quelques exceptions près—Demande accueillie en partie.
Murchison c. Canada (Exportation et développement) (T-1291-07, 2009 CF 77, juge Zinn, ordonnance en date du 26 janvier 2009, 50 p.)