Commerce extérieur
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le ministre des Affaires étrangères a rejeté les demandes de permis d’exportation sans divulguer les motifs qui sous-tendent la politique de refuser les demandes de permis d’exportation du bois sur pied de la zone côtière de la Colombie-Britannique—La société demanderesse est propriétaire d’importantes bandes de terres forestières dans la zone côtière de la Colombie-Britannique—Il s’agissait de savoir si le ministre a porté atteinte au droit à l’application régulière de la loi dans le cadre du processus décisionnel ayant mené au rejet des demandes—Rien n’indique que l’application de la politique fédérale par le ministre dépendait de l’approbation de la Colombie-Britannique—Les régimes fédéral et provincial sont complémentaires uniquement—La preuve ne fait état ni de la raison d’être de la politique ni de sa diffusion publique, et rien n’indique que la demanderesse était au courant de la politique—Il y a eu atteinte au droit à l’application régulière de la loi étant donné l’importance pour la demanderesse de la décision du ministre et l’absence de transparence du processus décisionnel quant à la forme et au fond—Le défaut du ministre d’annoncer publiquement la raison d’être de la politique constitue l’élément le plus important du traitement inéquitable des demandes—Le ministre a commis une erreur susceptible de révision—Demande accueillie.
Island Timberlands LP c. Canada (Ministre des Affaires étrangères) (T-1900-07, 2008 CF 1380, juge Campbell, ordonnance en date du 17 décembre 2008, 20 p.)