Référence : |
de Torres c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 208, [2009] 3 R.C.F. F-11 |
IMM-3238-08 |
Citoyenneté et Immigration
Exclusion et renvoi
Renvoi de réfugiés
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) a rejeté la demande d’ERAR—Il s’agissait de savoir si l’agent a commis une erreur en concluant que la demanderesse n’avait pas présenté de preuve nouvelle—Adoption du sens juridique de la preuve « nouvelle » établi dans l’affaire Raza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 385, comme étant des preuves qui auraient pu conduire la Section de la protection des réfugiés à statuer autrement—L’art. 113a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, pose plusieurs questions, certaines explicitement et d’autres implicitement, concernant les preuves nouvelles, à savoir si celles-ci sont crédibles, pertinentes, nouvelles et substantielles—L’agent n’a pas traité comme preuve nouvelle le Formulaire de renseignements personnels pertinent de la fille de la demanderesse, qui a été jugée être une réfugiée depuis la décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en 2003—L’agent n’a pas conclu qu’il y avait absence de crédibilité et n’a pas analysé le caractère substantiel de la preuve nouvelle—Les lettres de l’autre fille de la demanderesse en Colombie étaient importantes à la lumière des autres éléments de preuve—L’agent a agi de façon déraisonnable en n’évaluant pas et en n’analysant pas la preuve supplémentaire produite par la demanderesse—Demande accueillie.
de Torres c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-3238-08, 2009 CF 208, juge O’Keefe, jugement en date du 26 février 2009, 25 p.)