Citoyenneté et Immigration
Contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) rejetant la demande du demandeur pour que lui soit reconnue la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger au titre des art. 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27—La Commission a omis de prendre en considération la preuve fournie par le rapport d’expert—La Commission n’a tenu compte que de l’insoumission—La première erreur révisable est l’omission d’identifier et d’analyser les risques de persécution, erreur qui se répercute dans l’analyse de la protection accordée par l’État et l’omission de faire référence au rapport d’expert—L’expert possédait des connaissances sur la situation au Monténégro et sur les risques auxquels le demandeur est exposé—La présomption selon laquelle la Commission a tenu compte de toute la preuve mise à sa disposition a été réfutée par son omission de faire allusion à la preuve d’expert sur l’incapacité de l’État à protéger le demandeur sans fournir d’explication pour justifier ce silence—L’omission, par la Commission, d’analyser les risques relevés par le demandeur et la preuve d’expert qui contredit ses propres conclusions est déraisonnable—Demande accueillie.
Lecaliaj c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-2124-08, 2009 CF 123, juge Russell, jugement en date du 5 février 2009, 21 p.)