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Référence :

Higgins c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 322, [2009] 4 R.C.F. F-18

A-550-08

Pensions

Contrôle judiciaire de la décision de la Commission d’appel des pensions accueillant l’appel interjeté par Ressources humaines et Développement des compétences Canada à l’encontre de la décision du tribunal de révision accordant au demandeur des prestations d’invalidité en vertu de l’art. 42(2)a) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8—Le demandeur a présenté deux demandes de prestations d’invalidité, mais ses demandes ont été rejetées—Cependant, une requête en révision de la décision antérieure du tribunal de révision présentée en application de l’art. 84(2) du Régime fondée sur des « faits nouveaux » a été accueillie—La Commission a statué que le tribunal a commis une erreur en concluant que les « faits nouveaux » justifiaient une révision—Selon la juge Trudel, J.C.A. (le juge Ryer, J.C.A., souscrivant à ses motifs) : Pour que des éléments de preuve soient admissibles à titre de « faits nouveaux » : 1) ils doivent établir un fait qui existait au moment de la première audience, mais ne pouvait être découvert avant celle-ci moyennant une diligence raisonnable; 2) il doit être raisonnablement probable que cette preuve aurait influé sur la décision issue de la première audience—La preuve produite par le demandeur ne satisfaisait pas au premier volet du critère (possibilité de découverte)—En conséquence, la conclusion de la Commission portant que la preuve ne satisfaisait pas au critère des « faits nouveaux » était raisonnable—Demande rejetée—Selon la juge Sharlow, J.C.A. (motifs dissidents) : La disposition sur les « faits nouveaux » ne devrait pas être appliquée si rigoureusement ou de façon si mécanique de sorte qu’elle empêche un demandeur ayant une réclamation potentiellement valide d’être instruite quant au fond.

Higgins c. Canada (Procureur général) (A-550-08, 2009 CAF 322, juges Trudel et Sharlow, J.C.A., jugement en date du 10 novembre 2009, 20 p.)

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