Interprétation des lois
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle un arbitre de Passeport Canada a ordonné la retenue des services de passeport relativement au demandeur pour une période de trois ans—Il s’agissait de savoir si l’arbitre a outrepassé sa compétence—Le libellé de la définition de « Passeport Canada » à l’art. 2 du Décret sur les passeports canadiens, TR/81-86, n’est pas censé conférer à Passeport Canada la compétence de prendre les mesures énumérées dans la disposition—Une définition donnée dans la loi ne devrait pas avoir de contenu de fond—L’inclusion de contenu de fond dans la définition en l’espèce constitue une erreur de rédaction—Le Décret ne décrit pas explicitement la portée et les conditions d’exercice pertinent du pouvoir censément conféré de retenir les services de passeport au titre de sanction autonome—En conséquence, Passeport Canada n’est pas habilité à retenir les services de passeport au titre de pénalité indépendante en raison de l’utilisation abusive du passeport—Demande accueillie.
Hrushka c. Canada (Ministre des Affaires étrangères) (T-2193-07, 2009 CF 69, juge Hansen, jugement en date du 23 janvier 2009, 9 p.)